JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
13 23 Décembre 1883
Art. 1o.- Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1884, un crédit supplémentaire de vingt millions de francs (20,000,000 fr.), qui sera classé à la 2e section, service colonial, chapitre 15 (Service du Tonkin).
Art. 2. Ce crédit supplémentaire sera employé, jusqu'à concurrence de cinq millions cent mille francs (5,100,000 fr.), au remplacement des matières délivrées en 1883, ou qui seraient délivrées dans les six premiers mois de l'exercice 1884, par le service des constructions navales et de l'artillerie.
Art. 3. — Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1884.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
JULES FERRY.
CONVENTION
Entre :
M. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agissant au nom du ministre de la marine et des colonies,
D'une part :
Et M. Jules Despecher, demeurant à Paris, rue Caumartin, no 28, représentant de la compagnie The Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited of London, 66, Broad street, agissant au nom et pour compte de ladite compagnie, en vertu d'une procuration passée devant Me Eustache Wezu, notaire public à Londres, le vingt-un novembre mil huit cent quatre-vingt-trois,
D'autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1o.- La compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited établira entre la Cochinchine et le Tonkin un câble télégraphique sous-marin conforme aux spécifications indiquées dans le cahier des charges ci-annexé.
Le câble devra atterrir d'un côté au cap Saint-Jacques où il sera raccordé avec la station télégraphique actuelle du Gouvernement, et de l'autre à un point de la côte du Tonkin, vis-à-vis du phare de Doson, d'où il sera prolongé, par une ligne souterraine et fluviale, jusqu'à Haiphong. Un atterrissement intermédiaire sera fait au fort de Thuan-An, à l'entrée de la rivière de Hué. Les lignes de raccordement souterraines et fluviales seront aux frais de la compagnie.
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Art. 2. La compagnie prendra à sa charge et à ses risques et périls l'entretien dudit câble pendant une période de vingt années, durant laquelle elle s'engage à maintenir la communication en bon état de service et, dans ce but, à réparer le câble et à le renouveler si cela devient nécessaire, pour quelque cause que ce soit, pendant la durée de la présente Convention.
L'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement et les bureaux télégraphiques de l'administration reste à la charge du Gouvernement.
La Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. Est approuvée la convention annexée à la présente loi, passée, le vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-trois, entre le ministre de la marine et des colonies et l'Eastern Extension Company.
Le gouvernement français pourra désigner un ou plusieurs de ses ingénieurs pour vérifier, soit dans les usines où se fabriquera le câble, soit à bord des navires chargés de l'immersion, la spécification du câble, pour assister aux essais électriques et, d'une manière générale, pour suivre toutes les opérations relatives à la fabrication, à la pose et aux réparations ultérieures, s'il y a lieu.
Ce contrôle sera exercé à droit fixe de trois francs (3 fr.)
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies,
A. PEYRON.
Le ministre des finances,
P. THIRD.
AD. COCHERY.
Art. 4. La compagnie sera tenue d'installer les bouées et balises que le gouvernement français jugerait nécessaires en vue de la protection des câbles.
Elle sera soumise à toutes les obligations qui pourront être établies, soit par une convention internationale, soit par un règlement intérieur, dans l'intérêt de la conservation des câbles. Dans tous les cas, le Gouvernement ne sera soumis à aucune responsabilité à raison des difficultés qui pourraient surgir entre la compagnie et les concessionnaires d'autres lignes télégraphiques sous-marines, ou, en général, avec qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit.
Art. 5. L'établissement de ce câble ne comportera aucun privilège ou monopole en faveur de la compagnie ; il aura lieu sous réserve de tous droits.
Il n'est rien stipulé en ce qui concerne notamment les droits de douane, pour lesquels la compagnie concessionnaire devra s'adresser aux administrations compétentes, dont les droits sont expressément réservés.
Art. 6. Le câble devra être établi et en état de fonctionner dans le délai de deux ans à partir de la date où la présente convention sera rendue exécutoire.
Dans le cas contraire, et sauf le cas de force majeure, dûment constaté, ou d'accident pendant la pose nécessitant le relèvement ou la réparation du câble, la compagnie serait passible d'une amende de 1,000 francs par jour de retard, et si le retard se prolongeait au delà d'un mois, la présente convention pourrait être déclarée nulle et non avenue sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable, et le cautionnement spécifié à l'article 18 serait acquis au Trésor.
Le câble sera mis à la disposition de l'administration française dès qu'il aura été posé et reconnu propre à être utilisé à la transmission de la correspondance en transit de câble à câble, à charge toutefois par la compagnie de faire, pour le compte de l'administration française, le service de la correspondance de la Cochinchine, de l'Annam et du Tonkin qui pourrait être transmise par le câble.
En cas d'interruption du câble direct entre le cap Saint-Jacques et Haiphong, la transmission de cette même correspondance, c'est-à-dire de celle de provenance et destination autre que celle de la Cochinchine, de l'Annam ou du Tonkin, qui transiterait simplement de câble à câble à Haiphong, pourra être faite par les employés de la compagnie.
Art. 7. Le ministre de la marine et des colonies fixera les taxes du câble entre le cap Saint-Jacques, l'Annam et Haiphong pour la correspondance à destination ou en provenance de l'Annam et du Tonkin. Le produit de ces taxes appartiendra en totalité à l'administration française, la compagnie n'ayant droit à aucune part de cette taxe.
L'administration française sera créditée dans les comptes mensuels du montant de cette recette.
Art. 8. Les dépêches reçues à la station du cap Saint-Jacques à destination de l'Annam et du Tonkin et celles reçues à la station de Haiphong à destination de l'Annam, du cap Saint-Jacques et au delà, seront toujours dirigées par le câble direct qui fait l'objet de la présente convention. Elles ne pourront être dirigées par la voie de Hongkong qu'en cas d'interruption ou de dérangement des communications par le câble direct.
Dans le cas d'indication expresse de l'expéditeur, les dépêches seront taxées pour le parcours indiqué suivant le tarif de la compagnie.
Art. 9.- Le service télégraphique par le câble sera fait par l'administration française à ses frais.
Le service dans les stations du cap Saint-Jacques et de Haiphong sera permanent sauf interruption en dehors du cas de rupture du câble ou de dérangement dans les communications.
Le bureau de Thuan-An sera à service limité.
Dans l'intervalle des heures de service, le câble sera mis en circuit pour la transmission directe entre le cap Saint-Jacques et Haiphong.
Les télégrammes en transit de câble à câble qui seront remis aux bureaux du cap Saint-Jacques et de Haiphong par la compagnie devront être transmis avec toute la rapidité désirable.
Art. 10. Le gouvernement français aura le droit, à toute époque, en prévenant six mois d'avance, de transférer à la compagnie le service de transmission par le câble.
Art. 11. — Les dépêches officielles du gouvernement français jouiront d'une réduction de moitié sur toutes les lignes de la compagnie Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company Limited.
Art. 12. On appliquera pour le service de la correspondance avec l'Annam et le Tonkin les règles de la convention télégraphique de Saint-Pétersbourg et de règlement de Londres, ou de tous actes internationaux par lesquels ils seront ultérieurement remplacés, et notamment, en ce qui concerne l'application de toute modification du tarif, la règle fixée par l'article 44, paragraphe 3 du règlement.
La compagnie s'engage à ne pas surélever les taxes une fois établies pour ce service sur les lignes sans une autorisation expresse du ministre de la marine et les modifications de ces taxes devront être approuvées par l'administration française et ne pourront être faites que par fraction compatible avec le système monétaire français et pouvant être représentée par des monnaies usuelles.
Ces tarifs seront établis sur des bases uniformes, tout tarif de faveur étant rigoureusement interdit.
De toute manière la taxe des dépêches sur les lignes de la compagnie pour la correspondance échangée entre la France et la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, ne pourra être supérieure au prix perçu pour les correspondances de tout autre Etat européen.
Sur la demande du ministre de la marine et des colonies, il sera accordé au bénéfice du public français pour la correspondance avec la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, toutes réductions que la compagnie ferait pour d'autres pays pour un même parcours.
Art. 13. En considération de la fourniture du câble, des instruments de transmission, le ministre de la marine et des colonies s'engage à lui payer pendant vingt ans, à partir de l'ouverture du service par le câble, une somme totale annuelle de deux cent soixante mille francs pour la ligne principale et quinze mille francs, savoir : deux cent cinquante mille francs pour l'atterrissement principal et cinq mille francs pour l'atterrissement intermédiaire de Thuan-An, le tout payable par quartier à l'expiration de chaque trimestre.
Pour toute interruption des communications par le câble, il sera fait réduction d'une part proportionnelle à la durée de l'interruption.
Dans le cas où l'administration française serait dans l'impossibilité de faire usage du câble, la subvention continuera à lui être payée pendant un délai maximum de trois mois.
La subvention continuera également à être acquise à la compagnie si le fait de l'interruption résulte d'une réquisition du gouvernement français.
Art. 14. Les comptes entre l'administration française et la compagnie seront établis par mois et le règlement en aura lieu à la fin de chaque trimestre.
Le solde de compte résultant de la présente convention, ainsi que de tout autre compte afférent à la correspondance télégraphique échangée par l'intermédiaire de la compagnie, sera payable à Paris et en monnaie française.
Dans le cas où des retenues sur la subvention devraient être faites sur un trimestre déjà payé, elles seraient effectuées sur la part de la subvention afférente au trimestre suivant.
Art. 15. On appliquera au service de la correspondance avec l'Annam et le Tonkin les règles de la convention télégraphique de Saint-Pétersbourg et de règlement de Londres, ou de tous actes internationaux par lesquels ils seront ultérieurement remplacés...
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Art. 16. Le gouvernement français ne sera soumis à aucune responsabilité, en raison des difficultés provoquées dans le fonctionnement et l'entretien du câble, par quelque cause que ce soit.
Art. 17. Dans le cas où, en exécution du droit qu'il s'est réservé par l'article 10, le gouvernement français viendrait à transférer à la compagnie le service de transmission par le câble, l'article 9 ci-dessus relatif à l'exploitation de ce service par l'Etat serait annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
1o Le service des stations sera fait par la compagnie concessionnaire, et à ses frais. La station du cap Saint-Jacques sera établie dans les mêmes conditions que la station actuelle de la compagnie Eastern Extension.
A Haiphong, la maison occupée par la station actuelle de la compagnie sera mise à la disposition de la compagnie concessionnaire.
Au fort de Thuan-An, le local occupé par le service télégraphique restera à l'usage de la compagnie.
Les agents employés par la compagnie dans les stations devront être agréés par le gouvernement français, et, pour la moitié au moins, être de nationalité française, à moins d'empêchements constatés.
D'autre part, la taxe pour la correspondance à destination et à provenance autres que la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, c'est-à-dire pour celle qui transiterait simplement de câble à câble à Haiphong, sera fixée par le tarif de la compagnie et appartiendra en totalité à la compagnie, sauf une taxe de transit de sept centimes et demi par mot qui appartiendra au gouvernement français.
2o Les frais quelconques d'exploitation seront à la charge de la compagnie, ainsi que l'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement mentionnés à l'article 2 et les bureaux télégraphiques mentionnés à l'article 9.
3. Le gouvernement français se réserve le droit d'organiser sur le service de la ligne concédée tout contrôle qu'il jugera convenable.
Les frais de ce contrôle, de même que ceux de la surveillance que l'administration française ferait exercer pour la fabrication et la pose du câble, ainsi que sur les réparations auxquelles le câble donnerait lieu, seront à la charge de la compagnie ; toutefois, le contrôle n'entraînera pas, si le gouvernement français juge à propos de l'appliquer, une charge pour la compagnie supérieure à 7,000 fr.
Art. 18. La compagnie versera dans le délai d'un mois, sous peine de nullité de la présente concession, un cautionnement de 250 000 francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, dont elle recevra les arrérages, qui resteront à la charge des dépôts et consignations pendant toute la durée de la concession, à titre de fonds de garantie applicable tant au fonctionnement du câble qu'à son entretien.
Ce cautionnement sera remboursé en même temps que sera payée la dernière annuité.
Art. 19. - En cas d'interruption des communications, les réparations devront être effectuées dans le plus bref délai ; si elles ne l'avaient pas été dans un délai de six mois, le gouvernement français aurait (sauf pour l'Etat la faculté de prononcer la déchéance comme il est dit à l'article 22) le droit de faire procéder lui-même aux réparations, au compte du fonds de garantie établi en vertu de l'article 18 ci-dessus.
Art. 20. La compagnie ne pourra céder aucun de ses droits à la présente concession, ni affermer le câble ou sous-louer les intérêts de ladite compagnie, sans le consentement et par écrit du gouvernement français.
Art. 21. La présente convention aura une durée de vingt années, à l'expiration de laquelle la compagnie conservera la propriété du câble, mais si la convention n'a pas été renouvelée, elle perdra les droits d'atterrissement qui lui sont concédés par la présente convention.
Art. 22. La compagnie pourra être déchue des bénéfices de la présente concession au profit de l'Etat, qui seul pourra se prévaloir de cette déchéance :
1o Si, après l'ouverture des communications dans les conditions stipulées à l'article 6 ci-dessus, il se produisait dans le service des correspondances entre le cap Saint-Jacques et Haiphong une interruption de plus de six mois, sans que la compagnie, dûment mise en demeure, ait justifié d'efforts suffisants pour faire cesser l'interruption ;
2o En tout état de cause, si, pour les mêmes cas, l'interruption se prolongeait au delà d'un an ;
3o En cas de violation de l'une quelconque des clauses obligatoires qui sont imposées à la compagnie par le présent traité.
En cas de déchéance, les 250,000 fr. de cautionnement seront acquis à l'Etat, et la compagnie perdra les droits d'atterrissement, qui lui sont concédés par la présente convention.
Art. 23.
Le gouvernement français aura, à toute époque, en prévenant six mois d'avance, le droit de mettre fin à la présente convention et de racheter le câble qui en fait l'objet, sous des conditions à débattre, au besoin, à dire d'experts.
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Art. 1o.- Il est ouvert au ministre de lä arine et des colonies, au titre da budget ord!- are de l'exercice 1884, un crédit supplémen- aire de vingt millions de francs (20,000,000 fr.), gui sera classé à la 2a section, service colonial, chapitre 15 (Service du Tonkin).
Art. 2. Ca crédit supplémentaire sera employé, jusqu'à concurrence de cinq millions eent mille francs (5,100,000 fr.). au remplace- ment des matières délivrées en 1883, où gül seraient délivrées dans les six premiers mois de l'-xercice 1884, par le service des construc- tions navales et de l'arglerie.
Art. 9. — Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales da budget ordinaire de l'exercice 1884.
La présente lol, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULES GRĚVY.
Par le Président de la République.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
JULES FERRY.
CONVENTION
Extre:
PRINCIPALE
M. Félix Faure, sous-secrétaire d'Etat, agis- sant au nom du ministre de la marine et des colonies,
D'are part:
El M. Jules Despecher, demeurant à Paris, roe Caumartid, n. 28. représentant de la compa- pola The Bauern Extension Australasia and China telegraph com sagny Limited of London, oli Broad stresi, no 66, agts-ant au nom et pour compte de ladite compagnie, en werta d'une procacation passée devant Me Eustache Vezu, bra mil huit cent quatre vingt-trois, notaire public à Londres, le vingt-un novem-
D'autre part;
Il a été convenu et arrêté ce qui scit : Art. 4.- La compagnie Eastern Extension Australasia and China telegraph établira entre la Cochinchine et le Torkin un câble télégra phique, soda marin conforme au spécifications indiquées dans le cahier des charges ci-an- nere.
Le cable devra atterrie d'un côtễ au cap Saint-Jacques où il sera raccordé avec la sta tion télégraphique retcelle du Gouvernement, Le vige-amiral
et de l'autre à un point de la co.e du Tonkin, ministre de la marine et des colonies, voiam du phare dà Dosen, d'où il sera pro- longs, par une ligne souterrainé du flaviale, jusqu'à Haiphong. Un atterrissemeni intermé- dire sera bia, fort de Tao, An, à l'es- tréa de la rivière de Hné. Les ligues de rac- cordement souterzaines et flavians seront aux frais de la compagnie.
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P. THARD.
A. PEYRON.
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Art. 2. Es compagnia pren la ya charge êt à ses risques et périls l'entretien dudit câble pandaas une période de vingi unnées, durant laquelle elle s'engage à maintenir la copixin- mication en bon état de service et, dans ce but, à réparer le câble et à le renouveler si cela desisht nécessaire, poar quelque cause Le Sénat et la Chambre des députés oùi | que ce soit, pendant la durés do là présente
Convention. jalopiè,
L'entretien des raccordements entre les points d'atterrissement et les bureaux sélégra- ubiques de dadin histration reste seulement a la charge du Gouvernement.
La Président de la République promuiguo la loi dont la teneur suit:
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Article unique. Est approuvée la conven.
Art. 3. Les ponts d'alletrissement du tion annexée à la présente loi, passée, le vingt câble seront déterminés par los ingénieurs du neul novembre mil cent quatre-vingt-trois, service telegraphique françain, les ingénieurs entre le maistre de la marine et des co- de la compagnie entendas. loaies et l'Estera Extension Company ›
Le gouvernement français pourra désigner un ou plusieurs de ses ingénieurs pour varifier poar la pose d'uo câble télégraphiqre sous marin ente le cup Saint-Jacques (Cochin-dans les usines où se fabriquera le cable, ou à bord des navires chargés te l'immersion, la chire) et Haiphong, et pour l'entretien de ce
spfc fication du câble, pour assister aux essais câble pradant vingt ane.
électriques et, d'une manière générale, pear suivre ladies ies opérations relatives à la fa- brication, à la pose et aux réparations ulié- redres, s'il y a lieu.
Certo col-euvou stra eongizué a droit fixe de trois francs (3 fr.)
La présente loi, délibérés et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1883.
JULKS GRÉVT.
Par le Président de la République &
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies,
Art. 4. La compagnie sera tenue d'in- staller les bondes et balises que le gouverne- ment français jugerait nécessaires en vue de la protection des câbles.
Elle sera soumise à toutes les obligations qui pourront être établies, soit par une coa- vention internationale, soit par un règlement intérieur, dans l'intérêt de là conservation des câbles. Dans tous les cas, le Gouvernement ne sera soumis à aucune responsabilité à rai- son des difficultés qui pourraient surgir entre la compagnie et les concessionnaires d'autres lignes tégraphiques sous marines, per enite du croiseau des câbles, ou, en general, avec Le ministre des postes et des télégrapher, | qui que ce soit ou pour quelque cruse que ce
Art. 5. L'établissement de ce câble ne comparte sucpa privi'ège ou monopole en faveur de la compaguio; il aura kiều vôsê rê- serve de tous droite.
A. PRYRON.
AD. COCHERY.
Le ministre des finances,
P. TIBARD.
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Quinzième annés.
Quinzième année. -- N° 350. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISA tamment les droits de douane, pon squetserait venable de n'avoir qu'un service li- y de la subvention proportionzelle à la durée de compagnis concessionnaire devra s'adresse aité, le cable, pendant l'intervalle entre la l'interruption. acx administracions competentes, dont les orare et l'ouverture du service, serait mis à droits sont expressément réservés.
sera rendue exécuwire.
Art. 6. Le cable devra être établi et et disposition des employés de la compagnie Atat de fonctionner dans le délai de deux mapour être utilisé à la transmission de la cor- à partir de la date oil la présente convention espondance en transit de câble à câble, à harge toutefois par la compagnie de faire, Dans le as contraire, et sauf le cas de fore pour le compte de l'administration française, le ervice de la correspondance de la Cochin. majeure, ddment constaté, ou d'accident pen dant in pose nécessitant is relèvement ou lhie, de l'Annam et du Tonkin qui pourrait réparation du câble, la compagnie serait pas En cas d'interruption du câble direct de la
ui être remis dans cet intervalle. sible d'ene amende de 1,000.france par jou de retard, et si le retard se prolongeait au de ompagnie entre le cap Saint-Jacques et d'un mois, la présente convention pourrait longkong, la transmission de cette même déclarée noile et non aveque sans qu'il so orrespondance, c'est-à-dire de celle de prove. besoin d'aucune mise en demears préalablance et destination autre que celle de la et le cautionnement spécifié à l'article 18 Beraterait de cible à cable à Haiphong, pourra Cochinchine, l'Annam ou le Tonkin, qui tran- acquis au Trésor.
Le cable sera mis à la disposition de l'ad tre faite par les employés de la compagnie. ministration française des qu'il aura été po direction du service électrique; l'emploi des La compagnie aura par ses agents accrédités pour étre employé à la transmission deourants sera réglé de manière à assurer le correspondance entre ces points d'atterrisse
ervice, d'accord avec les électriciens de l'ad- ment.
Le cable établi et prêt à être ouvert au seront faite dans la forme habituelle par ces ninistration françaire; les essais du câble vice télégraphique sera livré à l'administr gents, auxquels toutes facilités seront accor- tion française dans les cinq jours qui suivrées à ces effet. L'administration française con achevement avec tous les instruments aura aucune responsabilité à cet égard. transmission à l'usage des stations. Toutsfol
ministration.
en cas d'obstacle imprévu dans l'établissemer Art. 10. Le gouvernement français aura de la prolongation entre Doson et Haiphone droit, à toute époque, en prêvenant six un nouveau délai peut être accordé par l'amois d'avance, de transférer à la compagnie a manipulation du service de transmission Art. 7. Le ministre de la marine et par le cable. colonies fiera les taxes du câble entre le a Art. 11. — Les dépêches officielles du gou- Saint Jacques, Thnan-Ap et siphang povernement français jouiront d'une réduction la correspondance à destination ou en provde moitié sur toutes les lignes de la compa- nance de l'Apnap et du Toukin. Le proditate Eastern Extension an xud de Kongkong, de ces taxes appartiendra en totalité à l'adm f'exercice et les limites de ce droit à nu tarif nistration française, la compagnie n'ayagéduit pour les agents du Gouvernement se- droit à aucune part de cette taxe.
Font déterminés par arrêtés ministériels apé-
L'administration française sera créditée dans es comptes menenels du montant de cette ré-
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exercer pour la fabrication et la pose du câble,
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ainsi que sur les réparations auxquelles CA câble donnerait lieu, seront à la charge de is
Toutefois, si en cas d'interruption la com pagnie assure le service par la voie de Hong. compagnie; toutefois, le controle n'entrainera kong, la subvention continuera à lui stre
pas, si le gouvernement frascos juge atite da payée pendant un délai maximum de trois l'appliquer, une charge pour is compagnie su mois.
périeure à 7,000 fr. La subvention continuera également à être La compagnie déclare se soumettre d'avanco acquise à la compagnie si le fait de l'interrapà toute mesure de comptabilité que le gouver- tion résulte d'une réquisition du gouverné-nement français jugera nécessaire à la garantie ment français.
de l'exécution de la présente convention, ao- tamment à l'obligation de tenir des registes, procès-verbaux et autres documents de ser ice à la disposition constante des agents de l'ad- ministration française, soit sur pace, soit par voie de copie
Art. 14. Les comptes entre l'administra- tion française et la compagnie seront établis par mois et le règlement en aura lieu à la fin de chaque trimestre.
Le solde de compte résultant de la présente affirent à la correspondance télégraphique convention, ainsi que de tout autre compte échangée par l'intermédiaire de la compagaie, calce." sera payable à Paris et en monnaie fran-
Dans le cas où des retenues sur la subven- tion devraient être faites sur un trimestre déjà payé, elles seraient effectuées sur la part de la subvention afférente an trimestre suivant. l'Annam et du Tonkin les règles de la con- An. 15. On appliquera su service de vention télégraphique de Saini Pétersbourg et de règlement de Londres, ou de tous actes internationaux par lesquels ils seralens ulté- rieurement remplacée, et notamment, en 00 qui concerne Fapplication de toute modifica. tion da tarif, la règle fixée par l'article 44, pa- ragraphe 3 du règlement,
Art. 16. Le gouvernement français ne des difficultés provoquées dans le fonctionne sera soumis à aucune responsabilité, en raison nient et l'entretien da câble, par quelque causS que ce soit.
exercice du service par le câble, tous les frais 4° A partir de l'entrée de la compagnie en quelconques d'exploitation seront à la charge de la compagoie, ainsi que l'entretien des rag- cordements entre les ponts d'atterrissement.
l'article 2. et les bureaux télégraphiques mentioaués à
Art. 18. La compagnie versera dans le délai d'un mois, sous peins de quilité de la 250 000 france en numératre ou en rences rar présente concession, un cautionnement de
l'Etat, dont elle recevra les arrérages, qui res- tera à la raisse des dépôts et consignations pendant toute la durés de la concession, à titre de fonds de garantie applicable tant au font- tionnement du câble qu'à son entretien.
Ce cautionnement sera remboursé en wêne temps que sera payée la dernière annuité.
Art. 19. - En cas d'interruption des co- munications, Ins réparations devront être effec tuées dans le plus bref détai; si elica ne l'avaient pas été dans un délai de six mois, le gouvernement français aurait (sauf pour 'Etat la faculté de prononcer la déchésace comme il est dia ă Pařtícíe 22) le droit de faire procéder lui-même aux réparations, au compte du fonds de garantie établi en vertu de l'ar-
Art. 20. La compagnie ne: pourra céder aucun de ses droits à la présente concession, ni affermer le table ou susionner les intéres pagaie, sans le consentement et par écrit di dudit câble avec ceux d'aucune autre com
gouvernement français.
Art. 17. Dans le cas où, en exécation du droit qu'il s'est réservé par l'article 10, le gouvernement français viendrait à transférer à la compagnie le service de transmission par le câble, l'article 9 ci dessus relatif à l'exploi-ticle 18 ci-dessus. remplacé par les dispositions saivantes : tation de ce service par l'Etat serait annulé et
1o Le service des stations sera fait par la station du cap Saint-Jacques sera établie dans compagnie concessionnaire, et à ses frais. La
compagne Eastern Extension. A Haiphong, la maison occupée par la station actusile de la
le gouvernement français punrra exiger que la station soit établis dans la même mai on que le barsau télégraphique de l'Eixi, et, dans pagule sera payé à l'administration française ce cas, le loyer des locaux occupés par la com-
Thaan-An, le local occupé par la service télé- dans la proportion du loyer, total. Au fort de graphique rester à l'esga de la compagnie dont le service sërë limité à deux employes.
Les agents employés par la compagnie dans les stations devront être agréés par le gou- vernement français, et, pour la moitié au moins, être de nationalité "frangatee, à moins d'empêchements constatés.
D'autre part, ja taxe pour la correspondan ciaux. de provenance et à destinat on autres que Cochinch pe, l'Annam et le Tonkin, c'est dire pour celle qui transiterait simplement action. cable à câble à Haiphong, sera fixés par le Art. 12. On appliquera pour le service do rif de la compagnie et tai appartiendra en la correspondance avec l'Annam ei le Tonkin talilé, sauf une taxe de transit de sept cene tarif des taxes de la compagnie, établi en mes et demi par mot qui appartiendra au go conformité avec les conventions télégraphiques vernement français.
nternationales. Art. 8. Les dépêches reçues à la stati La compagnie s'engage à ne pas surélever du cap Saint-Jacques à destination de l'Ales taxes une fois établies pour ce service sur nam et du Tonkin et ceiles regnes à la states lignes sans une autorisation expresse du de Haiphong à destination de l'Annam, ministre de la marine et des colonies. Toute cap saíut-Jacques et au delà, seront toujou modification de ces taxes devra être approuvée dirigées par le câble direct qui fait l'objet par l'administration française et ne pourra la présente convention. Elles ne pourront étre faite que par fraction compatible avec le dirigées par la voie de Hongkong qu'en ystème monétaire français et pouvant être d'interration ou de dérangement des comm représentée par des monnaies uspelles. Ces nications par le cable direct du d'indication arifs seront établis sur des bases uniformes, presse de Perpédiitonṇairo.
out tarif de faveur étant rigoureusement in- Dans le cas d'interruption ou de dérangerdit. ment des communications par le cable dire De toute manière la taxe des dépêches sur la taxe continuera à étré calculée d'après le les lignes de la compagnie pour la "correspon rif par ca cable et à appartenir au gouvernance échangée entre la France at là Cochin. ment français.
chine, l'Annam et le Tonkin, ne pourra être Dans le cas d'indication expresse de l'exupérieurs au prix perçu pour les correspon. diteur, les dépêches seront taxées pour le padances de tout autre Etat européen. cours indiqué suivant le tarif de la compagn Sur la demande du ministra de la marine et Art. 9.- Le service télégraphique pardes colonies, il sera accordé au bénéfice du câble serà fait par l'administration française public français pour la correspondance avec la à ces frais.
Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, toutes Le service dans les stations da cap Sailles rédactions, que la compagnie ferait pour Jacques et de Haiphong sera permanent sales autres pays pour un même parcours. aucune interruption en dehors du cas de r Art. 13. En considération de la fourniture ture du câble ou de dérangement dans dudit câble, dea instruments de transmission, Le bureau de Thuan-An sera à service le ministre de la marine et des colonies s'en- des charges et engagements de la compagnie, mité. Dans l'intervalle des heures de servi gage à lui payer pendant vingt ans, à partir Is cable sera mis en circuit pour la trans de l'ouverture du service par le cable, une ROD directe entre le cap Saint-Jacques somme totale annuelle de deux cent soixante Haiphong.
Les télégrammes en transit de câble à camite francs pour la ligne principale et quinze eing mille francs, savoir : deux cent cinquante qui seroni remis aux bureaux du cap Samille franes pour Patterrissement intermé- 3. Le gouvernement, français se réserve Jacques et de Haiphong par la compag diaire de Touan An, le tout payable par d'organiser sur le service de la ligne concédée devront étre transins avec toute la rapi quarti l'expiration de chaque trimestre. tet controle qu'il jugera convenable, Les frais désirable.
Pour toute interruption des communications de ce controle, de même que ceux de la sur Dans le cas où l'administration française par le cable, il sera fais réduction d'une partveillance que l'administration française ferait
communications.
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Art. 21. La présente convention. aut une durée de vingt années, à l'expiration deri quellen la compagnia conservera la proprié du câble, mais ai la convention n'a pas été rê; ments du câble qui lui zout concétés par là nouvelée, elle perdra les droits d'atterrissa
présente couvent on.
Art. 22. La compagnie pon ra être dá chue des bénéfices de in présente concessio au profit de l'Etat, qui seul pourra se prés loir de cette déchéance:
Si après l'ouverture des communication dans les conditions stipulées à l'article 6 ci dessus, il se prodausait dans le service des correspondances entre le cap Saint-Jacques et Haiphong une interruption de plus de sir meis, sans que la compagnie, dûment mise en demeura, ait justifie d'efforts sufisants pour fatre cesser l'interruption;
Les bureaux de la compagnie n'auront di- rectement aucune relation avec le public. Lea agents du gouvernement français seront les intermédiaires obligés entre la compagnie et le public pour tout ce qui concerne les opéra- 2. En tout éras de cause, si, pour les mêmes tions du service, la compagnie conservant cas, l'interruption se prolongeait an dela d'un l'entretien et la manipulation du câble; ton-an, sauf le cas de force majeure dûment coo¿ tes les autres opérations (perception des taxes staté et reconnu par le ministre de la mari réexpédition des télégrammes à l'intérieur) au départ, remise des télégrammes à l'arrivée, et des colonies; étant effectuées par les soins exclusifs et à la diligence de l'administration française.
24 Aucune interruption de service ne sera admise en dehors da cas de raptore da câble ou de dérangement constaté dans les comau. nications, sauf iéquisition du Gouvernement conformément à l'article 8 de la convention de Saint-Petersbourg.
3. En cas de violation de l'une quelconque des clauses obligatoires qui sont imposées la compagnie par le présent traité,
En cas de déchéance, les 250,000 fr. de cau- tionnement seront sequis à l'Etat, et la compagnie perdra les droits d'auseriissement, qui lui sont concédés par la présente convent
Art. 23.
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Le gouvernement français auf à tuule époque, în prévenant Mx moia di vano, le droit de mettre fin à la pré-en convention et de racheter le câbie qui ea fas l'objet, sous des conditions à debattre, au bé̟- soin, à dire d'experts.
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